1. La société paysanne en Béarn à la fin du XIIe siècle
Le manque de sources sur cette période n’autorise pas de certitude mais la société paysanne de la fin du XIIe siècle en Béarn semble organisée selon un schéma de seigneuries domestiques, liées par de puissants liens de servitude personnelle. Le maître de maison, tant noble que paysan, est qualifié de seigneur (dominus puis senhor), héritier du tout puissant pater familias romain.
Ce seigneur domine son groupe domestique appelé familia (le groupe des esclaves domestiques en latin), companha (ceux qui mangent son pain) ou maynada (maisonnée). Ce groupe domestique n’est pas à prendre au sens de la famille moderne (id. ceux qui vivent sous le même toit) mais plutôt comme une seigneurie subalterne devant, à partir d’un certain seuil, céder le pas à l’autorité d’un seigneur noble dominant.
Le seigneur exerce son autorité sur un espace précis, qui dés le XIIéme siècle prend le nom de casal. Pour cette période, le casal est une tenure structurée autour d’une maison. Cette tenure se compose d’un enclos où est bâtie la demeure du maître, d’un ensemble de parcelles de culture, et enfin de droits d’usage sur les espaces pastoraux de nature publique dont les usagers sont tenus à verser un tribut à celui qui en détient le domaine ; les terres hermes.
Le casal est une des entités qui a permis de fonder un lien de dépendance sur la possession d’un bien qui est dit censualis (soumis au cens) et/ou servicialis (tenu à une obligation de service). A la fois cellule sociale, cellule de production et unité de perception, le casal organise la dépendance à deux niveaux. Le maître domine sa maisonnée et est lui même soumis à son seigneur dominant.
La diversité des obligations du casal semble obéir à une certaine logique. Lorsque le casal est situé dans une seigneurie locale ou loin des résidences princières, il tend à être essentiellement une cellule de production paysanne et de prélèvement seigneurial. Lorsque le casal est implanté à proximité immédiate d’un lieu de pouvoir seigneurial, les obligations de service prennent le pas sur les prélèvements en nature ou en espèce. Service d’ost, de chevauchée, de charroi ou de guet, la diversité de ces services est grande. Le plus insolite et le plus célèbre est sans conteste celui du casal d’Escono, qui a pour mission de faire taire les grenouilles qui peuplent les fossés du château afin sans doute d’assurer au comte de Bigorre et à son épouse un sommeil paisible…
Les casaux ont vu le jour à partir du XIe siècle de manière lente et progressive. La période qui suit l’an mil est marquée par territorialisation des pouvoirs de toute sorte. Les vicomtes n’ont pas les moyens d’exercer un contrôle direct de l’ensemble de la population. L’aristocratie de pays n’a ni la puissance ni la liberté d’action nécessaires pour imposer un encellulement autour se ses châteaux. Le casal fut donc vraisemblablement le maillon extrême de cette chaîne féodale, et c’est par intermédiaire des notables tenant casal que le vicomte a pu imposer sa présence dans le Béarn profond. Il fut en cela imité par les seigneurs locaux qui créèrent un échelon subalterne de dépendance les élevant d’autant.
Passé le milieu du XIe siècle, ce modèle d’organisation va se développer progressivement par division de casaux anciens, par création de nouveaux casaux sur des terres vierges à défricher ou bien encore par transformation d’entités préexistantes (villas) en casaux. Au début du XIIIe siècle, il paraît bien établi que le casal constitue la forme dominante de l’organisation de la société et de l’habitat, même s’il ne peut être exclu que d’autres types de cellules de vie paysanne aient survécu dans certaines seigneuries laïques locales.
2. L’instauration de la questalité (vers 1250-1350)
Le climat général au XIIIe siècle est à la rationalisation des savoirs et des pouvoirs afin de répondre au vertigineux accroissement des dépenses des rois et des princes à des fins essentiellement militaires, mais également administratives et somptuaires. Avec pour corollaire, le souci de mieux contrôler les territoires, leurs ressources et leurs populations.
Gaston VII Moncade, au delà de son image de rebelle irréductible à son seigneur le roi d’Angleterre, fut l’instigateur de trois innovations majeures à la base du Béarn moderne : 1° une large extension du for de Morlaàs à des communautés rurales. 2° la généralisation du droit d’aînesse. 3° l’instauration de la questalité.
L’instauration de la questalité, forme béarnaise de servage institutionnalisé, débute vraisemblablement vers le milieu du XIIIe siècle. La mise à jour des fors de Béarn menée par Gaston VII aux alentours de 1250 introduit cette notion sous la forme de divers articles. Le tour de force du législateur consiste à intégrer une notion de servage de droit romain antique à un ensemble de coutumes et traditions compilées dans les fors. La traduction du mot romain « servus » (esclave en latin) par « Questau » donne une légitimité de droit savant à cette révolution culturelle.
Ces nouvelles dispositions font apparaître trois principes fondamentaux : 1° le statut de questalité, comme celui de noblesse, sont dans les mains du prince. 2° la question du servage personnel est indissociable du statut de la terre. 3° ce statut de la terre détermine si la personne qui la possède relève de la noblesse ou de la roture.
Dès lors, la tendance va être pour le seigneur, à imposer des obligations de nature servile à ses anciens tenanciers censitaires. Ce mouvement sera à l’origine de nombreuses contestations mais le rapport de force est dans le camp des seigneurs qui peuvent généralement disposer de registres de cens remontant au delà des témoignages oraux produits par les tenanciers. Par ce processus, les descendants directs des censitaires (i.e qui devaient le cens) qui tenaient les casaux de la fin du XIIe siècle deviennent sans pouvoir réellement s’y opposer, des questaux soumis à devoir servile. Une fois ces obligations reconnues, un lien de servitude personnelle envers son seigneur se crée, qui oblige le tenancier au paiement d’un nouvel impôt spécifique : la queste.
Cet impôt est directement lié à l’utilisation pour le bétail des eaux et des terres hermes détenues par le seigneur. Il est réparti par feu et est proportionnel au nombre de bêtes possédées.
L’instauration de la questalité permet au vicomte d’asseoir sa domination sur la population dans la mesure ou c’est lui qui décide qui sera noble, parce que légitime détenteur d’une part des terres hermes de la vicomté, et qui sera questal. De manière générale, il semble que cette séparation se soit fondée, comme dans la plupart des autres régions, sur la capacité militaire de l’instant. Ce furent ceux qui étaient en situation de combattre à cheval qui accédèrent au monde des privilégiés, et tous les autres, qui basculèrent dans la questalité.
L’instauration de la questalité ne se passa pas sans fortes résistances et cette période peut être considérée comme une période de forts troubles sociaux. Mais il semble que ces mécontentements individuels ne débouchèrent jamais sur un mouvement collectif. Seules les communautés de tenants casaux compactes et fortement structurées eurent une réelle capacité de résistance à la questalité. Dans les hautes vallées de Barétous, Aspe et Ossau, le rapport de force était tel que le vicomte y laissa subsister la puissante oligarchie des maisons casalères, sans leur imposer la queste. Dans de nombreuses zones du piémont, le vicomte dut se contenter d’un statut mixte « sur mesure » permettant aux oligarchies agro-pastorales de conserver la majeure partie de leurs privilèges.
Mais cette résistance des tenants casaux des hautes vallées eut pour effet d’inciter le vicomte à s’en prendre au système des casaux. Les milices ossaloises avaient clairement démontré que les casalers pouvaient acquérir une capacité militaire leur permettant d’interférer sur la politique vicomtale. Il était hors de question de risquer une contagion de ce modèle dans le piémont. C’est sous le règne de Gaston VII Moncade que fut prise la décision de permettre à un nombre croissant d’habitants du Béarn d’accéder à un statut de franchise. Elle consista à placer de petites communautés rurales sous le régime du for de Morlaàs. Là où le vicomte n’avait pu imposer son système de questalité, il fit en sorte de créer de nombreuses terres de franchise, comme les bastides, avec lesquelles les oligarchies ayant conservé leur autonomie durent partager les droits pastoraux.
Même s’il ne fut probablement jamais question de supprimer les casaux, qui formaient une armature indispensable de redevances et de services, cette politique aura au final pour effet de les affaiblir. On les désarma en élaguant leurs services de toute dimension proprement militaire. On cassa leur capacité de croissance en drainant massivement leurs sous dépendants vers des terres de franchises qui dépendaient directement du seigneur. On dévalorisa le privilège sur quoi se fondait leur supériorité sociale : l’exclusivité aux terres hermes.
Dés la fin du XIVe siècle, les maisons questales auront commencé à glisser inexorablement sur la pente du déclin, mais ceci est une autre histoire…
3. La difficulté d’échapper au servage
Très rapidement après l’instauration de la questalité, il devient parfaitement admis par tous, qu’elle ne correspond pas à un état naturel des choses, mais qu’elle découle des seuls aléas de la société humaine. Dès lors, il devient légitime qu’un questal cherche à retrouver son état de nature pour lui et pour sa descendance en obtenant son affranchissement. Dans un premier temps, (vers 1280-1360), on assiste à de nombreux affranchissements collectifs. À partir du milieu du XIVe siècle, la crise démographique mettra un terme à ce type d’affranchissements au bénéfice d’affranchissements individuels.
Les affranchissements collectifss de la première période consistent à placer une population donnée sous l’égide du for de Morlaàs. Cette concession accorde à des individus des libertés personnelles en totale opposition avec le statut de questal : ils ne sont astreints à aucun prélèvement spécifique ; ils peuvent disposer librement de leurs biens ; ils ne sont tenus à aucune obligation d’hébergement dans leur maison ; ils peuvent quitter librement la ville à leur guise ; ils ne peuvent faire l’objet d’aucune saisie de corps ; ils ont une capacité militaire de nature publique limitée dans l’espace et dans le temps ; ils répondent au tribunal public.
Cette concession au for de Morlaàs crée de plus pour leur habitat, un espace privilégié matérialisé par une clôture surmontée par une palissade et fermée par un portail. À l’intérieur de cette clôture, les maisons sont placées en vis-à-vis de part et d’autre d’une voie publique.
Avant d’aller plus loin, il est utile de préciser la population concernée par ces affranchissements collectifss. Nous avons vu plus haut que Gaston VII avait généralisé le droit d’aînesse. Pour une maison questale, il s’agit d’un droit intégral qui laisse les cadets sans aucun espoir de succession ou même d’établissement dans le casal. Il ne leur reste plus qu’à devenir domestique, à partir ou à s’installer sur une tenure, petit lopin de terre dépendant du casal. Ceux qui choisissent cette solution prendront le nom d’esterlos à la fin du XIIIe siècle et partageront le triste sort des botoyers, petits tenanciers dépendant du maître de casal.
Cette population de botoyers et d’esterlos sera caractérisée par une dépendance envers le maître du casal, une grande précarité et une pauvreté extrême. Ils seront parfois à l’origine de troubles sociaux importants et l’affranchissement sera une réponse à leur situation, qui reste compatible avec la volonté du seigneur de limiter la puissance des casaux.
En revanche, le principe de la fixation des questaux à leur tenure est fortement affirmé. Les maîtres des casaux restent donc liés fermement à leur questalité.
En 1281, Gaston VII fonde à Bellocq le premier bourg béarnais qualifié de bastide, et il interdit d’y recevoir les « seigneurs des casaux questaux et leurs fils ». La population visée dans les casaux est donc plus ou moins limitée aux botoyers. Les chartes de fondation des bastides suivantes montrent que celles-ci s’ouvrent progressivement aux esterlos, et même aux maîtres de casals, s’ils peuvent confier leur casal de leur vivant à un héritier.
Beaucoup plus fréquentes que les bastides, furent les formations d’agglomérations nommées bourgs. L’exemple de la charte de fondation de Maslacq, accordée par la vicomtesse Marguerite en 1298, montre que les acteurs sont un groupe de questaux, de notables dont les maîtres sont qualifiés de « seigneurs », qui cherchent à sortir de leur condition servile. Ce groupe représente une force sociale suffisante pour négocier avec le pouvoir. Au final, cette négociation se terminera par un partage des vingt casaux avec quatre-vingts nouveaux habitants en échange de leur affranchissement.
Un autre exemple, celui de la charte d’affranchissement que le seigneur d’Audaux, Raymond Arnaud, concède aux dépendants de sa seigneurie en 1289. Cet affranchissement répondant à une situation de crise concerne tous les habitants de la seigneurie, tant ceux restés dans la seigneurie que ceux qui s’en étaient enfuis. C’est manifestement la mise en place du statut de servage qui a provoqué cette rébellion et l’affranchissement permet de régler le conflit.
Dans ce compromis, et outre leur affranchissement perpétuel ainsi que celui de leur dépendance, les bénéficiaires parviennent à conserver une bonne part de leurs pratiques anciennes et obtiennent les privilèges du for de Morlaàs sans avoir à déplacer leurs domiciles pour venir constituer un bourg de part et d’autre d’une rue. En contrepartie, le sire d’Audaux conserve de fortes prérogatives féodales sur ses sujets comme accepter les réquisitions de volailles, héberger deux hommes à pied ou à cheval, l’aider à doter sa fille ou acquitter une éventuelle rançon… Tout ceci sans compter le versement d’un cens annuel collectif de mille sous Morlaàs à partager entre les maisons au prorata des richesses…
La charte d’Audaux très officiellement cautionnée par Gaston VII semble avoir fait jurisprudence et les communautés les plus puissantes vont s’engouffrer dans la brèche ainsi ouverte en négociant l’achat pur et simple du régime du for de Morlaàs au vicomte de Béarn contre des droits d’entrée parfois exorbitants. De manière générale et très tôt, la négociation des droits d’entrée va constituer l’essentiel d’un vaste « marché de la liberté ».
Passé 1350, c’est essentiellement par affranchissements individuels que se fait l’accès à la liberté. Les actes notariaux concernant des affaires d’affranchissements de questaux montrent que ces procédures répondent à des préoccupations diverses. Ils concernent aussi bien des esterlos que des chefs d’ostau avec leur casal ou encore des casaux de statut servile abandonnés devant être affranchis pour trouver un repreneur sous forme censitaire. Pour les casaux serviles, la procédure conduit généralement à un accord négocié où le seigneur cherche à conserver un maximum de liens de servitude. Pour les esterlos il était autrement plus facile d’accorder la plus pure des libertés possibles.
Enfin, pour beaucoup de serfs béarnais, le déguerpissement a constitué le chemin le plus radical vers la liberté. Ce phénomène constitua un problème social suffisamment important pour trouver un écho dans les fors de Morlaàs. Dans la pratique, il semble que les seigneurs ne mirent que rarement en application leur droit de poursuite.
4. Pour conclure…
On peut donc voir que le XIIIe siècle a été une période de changement social majeur pour la société paysanne béarnaise. La queste n’est rien d’autre, au départ, que le paiement de droits d’usage qui étaient auparavant gratuits. Si les opérations d’affranchissement ont des allures de transactions « gagnant-gagnant », il apparaît au final que le seigneur en sort bien plus riche dans la mesure où il échange une notion immatérielle de liberté contre des espèces sonnantes et trébuchantes. Ce furent les maîtres de casaux qui eurent le plus à perdre de ces évolutions et on assiste à un transfert de richesses des maisons paysannes notables vers les maisons seigneuriales.
L’avènement des esterlos a été pour les seigneurs une affaire en tous points profitable. Auparavant à l’abri des casaux et ne rapportant rien, la questalité conjuguée avec le régime de primogéniture les force à sortir de la pénombre des casaux dont ils ne peuvent plus espérer hériter. Alors, les esterlos tombent entre les mains du seigneur féodal. S’ils souhaitent rester en s’établissant sur un botoy, ils sont soumis à la queste. S’ils décident de s’établir sur une tenure à cens, ils devront s’en acquitter. Si ayant amassé quelque pécule ils souhaitent être affranchis, on le leur accorde généralement… en les soulageant de leurs maigres économies. S’il est un moment où l’image misérabiliste des cadets de Béarn est pleinement fondée, c’est bien celui que nous considérons ici…